Décret n°78-79 du 25 janvier 1978

Article 8

Créé le 26 janvier 1978

La notice donnant sur le sondage les indications prévues à l'article 3 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée.

Le cas échéant, la commission peut demander des renseignements en complément des indications exigées par la loi.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 janvier 1978