Décret n°78-79 du 25 janvier 1978

Article 15

Créé le 24 décembre 1999 · En vigueur depuis le 25 mai 2008

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour l'application de l'article 14, le délai de recours est porté à dix jours lorsque le requérant est domicilié en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin sans que puissent être appliquées les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 mai 2008

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,

Pour l'application de l'article 14, le délai de recours est porté à dix jours lorsque le requérant est domicilié en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin sans que puissent être appliquées les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile.

En vigueur du lundi 25 février 2008 au samedi 24 mai 2008

Modifié parDécret n°2008-170 du 22 février 2008art. 4

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour l'application de l'article 14, le délai de recours est porté à dix jours lorsque le requérant est domicilié en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin sans que puissent être appliquées les dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile.

En vigueur du samedi 26 janvier 2002 au dimanche 24 février 2008

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Pour l'application de l'article 14, le délai de recours est porté à dix jours lorsque le requérant est domicilié en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte sans que puissent être appliquées les dispositions de l'article 643du nouveau code de procédure civile.

En vigueur du vendredi 24 décembre 1999 au vendredi 25 janvier 2002

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Pour l'application de l'article 14, le délai de recours est porté à dix jours lorsque le requérant est domicilié en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou à Mayotte sans que puissent être appliquées les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 relatives aux délais de distance.