Décret n°78-79 du 25 janvier 1978

Article 10

Créé le 26 janvier 1978

Les propositions de la commission tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages, établies en application du premier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977, sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 janvier 1978