Décret n°78-721 du 28 juin 1978

Article 7

Créé le 11 janvier 1978 · En vigueur du 13 octobre 1988 au 31 juillet 2009

Le conseil d'instruction comprend :
Le commandant de l'école, président ;
Le commandant en second ou le commandant adjoint ;
Les officiers chargés des directions d'études et de l'instruction militaire ;
Un professeur ou un instructeur désigné par le commandant de l'école.
Le médecin de l'école siège au conseil avec voix consultative. Le conseil se réunit sur convocation de son président. Ses propositions doivent être adoptées à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du conseil d'instruction peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil est jugée utile.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2009

Abrogé parDécret n°2008-947 du 12 septembre 2008art. 20

En vigueur du jeudi 13 octobre 1988 au vendredi 31 juillet 2009

Le conseil d'instruction comprend :

Le commandant de l'école, président ;

Le commandant en second ou le commandant adjoint ;

Les officiers chargés des directions d'études et de l'instruction militaire

Un professeur ou un instructeur désigné par le commandant de

Le médecin de l'école siège au conseil avec voix consultative.

En vigueur du mercredi 11 janvier 1978 au mercredi 12 octobre 1988

Le conseil d'instruction comprend :

Le commandant de l'école, président ;

Le commandant en second ou le commandant adjoint ;

Les officiers chargés des directions d'études et de l'instruction militaire ;

Un professeur ou un instructeur désigné par le commandant de l'école.

Le médecin de l'école siège au conseil avec voix consultative. Le conseil se réunit sur convocation de son président. Ses propositions doivent être adoptées à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du conseil d'instruction peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil est jugée utile.