Décret n°78-721 du 28 juin 1978

Article 6

Créé le 11 janvier 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 juillet 2009

Le conseil d'instruction est consulté sur le programme du concours d'admission, les méthodes d'instruction et de formation des élèves l'enseignement donné à l'école et les modalités des examens de passage ou de sortie.
Les changements d'affectation au sens de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé et les mesures, de redoublement d'une année scolaire ou de résiliation de l'engagement prévu à l'article 1er en cas de résultats insuffisants en cours ou en fin de scolarité, sont soumis à l'avis du conseil d'instruction. Le commandant de l'école transmet cet avis pour décision au ministre de la défense.
L'élève est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à un officier appartenant à l'encadrement de l'école de l'assister.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2009

Abrogé parDécret n°2008-947 du 12 septembre 2008art. 20

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au vendredi 31 juillet 2009

Le conseil d'instruction est consulté sur le programme du concours

Les changements d'affectation au sens de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé et les mesures, de redoublement d'une année scolaire ou de résiliation de l'engagement prévu à l'article 1er en cas de résultats insuffisants en cours ou en fin de scolarité, sont soumis à l'avis du conseil d'instruction. Le commandant de l'école transmet cet avis pour décision au ministre de la défense.

L'élève est, dans tous les cas, convoqué par le conseil

En vigueur du jeudi 13 octobre 1988 au mercredi 4 février 2004

Le conseil d'instruction est consulté sur le programme du concours

Les changements d'affectation au sens de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé et les mesures, de redoublement d'une année scolaire ou de résiliation de l'engagement prévu à l'article 1er en cas de résultats insuffisants en cours ou en fin de scolarité, sont soumis à l'avis du conseil d'instruction. Le commandant de l'école transmet cet avis pour décision au ministre chargé des armées.

L'élève est, dans tous les cas, convoqué par le conseil

En vigueur du mercredi 11 janvier 1978 au mercredi 12 octobre 1988

Le conseil d'instruction est consulté sur le programme du concours d'admission, les méthodes d'instruction et de formation des élèves l'enseignement donné à l'école et les modalités des examens de passage ou de sortie.

Les changements d'affectation au sens de l'article 10 du décret du 22 décembre 1978 susvisé et les mesures, de redoublement d'une année scolaire ou de résiliation de l'engagement prévu à l'article 1er en cas de résultats insuffisants en cours ou en fin de scolarité, sont soumis à l'avis du conseil d'instruction. Le commandant de l'école transmet cet avis pour décision au ministre chargé des armées.

L'élève est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à un officier appartenant à l'encadrement de l'école de l'assister.