Créé le 11 janvier 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 juillet 2009
Les changements d'affectation au sens de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé et les mesures, de redoublement d'une année scolaire ou de résiliation de l'engagement prévu à l'article 1er en cas de résultats insuffisants en cours ou en fin de scolarité, sont soumis à l'avis du conseil d'instruction. Le commandant de l'école transmet cet avis pour décision au ministre de la défense.
L'élève est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à un officier appartenant à l'encadrement de l'école de l'assister.