Décret n°78-721 du 28 juin 1978

Article 11

Créé le 11 janvier 1978 · En vigueur du 1 août 2009 au 31 juillet 2010

La situation des élèves qui ne sont pas admis à l'état d'officiers de carrière est réglée dans les conditions ci-dessous définies :

I-Les élèves qui détenaient un grade d'officier de réserve avant la date de prise d'effet du contrat prévu à l'article 1er sont versés dans la réserve avec ce grade. Il leur est fait application de l'article 10 du décret du 16 septembre 1973 susvisé.

II-Le cas des élèves qui ne détenaient pas un grade d'officier de réserve avant la date de prise d'effet du contrat prévu à l'article 1er est réglé en fonction de leur situation au regard des obligations légales d'activité :

1° S'ils n'ont pas accompli ces obligations, ils sont appelés à les effectuer conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Ils conservent le grade qu'ils détenaient à à l'école ;

2° S'il ont accompli ces obligations, ils sont :

a) Soit versés dans la réserve avec le grade détenu à l'école ;

b) Soit admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de la défense, un nouveau contrat avec le grade qu'ils détenaient avant la date de prise d'effet du contrat visé à l'article 1er s'ils étaient sous-officiers engagés, avec le grade de sergent ou de second maître dans les autres cas ;

c) Soit réadmis de droit sur leur demande à l'état de sous-officiers de carrière avec le grade précédemment détenu s'ils étaient militaires de carrière avant la date de prise d'effet du contrat visé à l'article 1er et si l'exclusion a été prononcée pour un motif autre que disciplinaire (1).

Dans les cas prévus au b et c du présent article les élèves qui détiennent le grade d'aspirant doivent préalablement démissionner de ce grade.

Le temps passé à l'école au titre du contrat visé à l'article 1er est, dans tous les cas, pris en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés dans leur nouveau grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 août 2010

Abrogé parDécret n°2008-947 du 12 septembre 2008art. 20

En vigueur du samedi 1 août 2009 au samedi 31 juillet 2010

La situation des élèves qui ne sont pas admis à

I-Les élèves qui détenaient un grade d'officier de réserve avant la date de prise d'effet du contrat prévu à l'article 1er sont versés dans la réserve avec ce grade. Il leur est fait application de l'article 10 du décret du 16 septembre 1973 susvisé.

II-Le cas des élèves qui ne détenaient pas un grade d'officier de réserve avant la date de prise d'effet du contrat prévu à l'article 1er est réglé en fonction de leur situation au regard des obligations légales d'activité :

1° S'ils n'ont pas accompli ces obligations, ils sont appelés

2° S'il ont accompli ces obligations, ils sont :

a) Soit versés dans la réserve avec le grade détenu

b) Soit admis à souscrire, sur demande agréée par le

c) Soit réadmis de droit sur leur demande à l'état de sous-officiers de carrière avec le grade précédemment détenu s'ils étaient militaires de carrière avant la date de prise d'effet du contrat visé à l'article 1er et si l'exclusion a été prononcée pour un motif autre que disciplinaire (1).

Dans les cas prévus au b et c du présent

Le temps passé à l'école au titre du contrat visé

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au vendredi 31 juillet 2009

La situation des élèves qui ne sont pas admis à

I - Les élèves qui détenaient un grade d'officier de

II - Le cas des élèves qui ne détenaient pas

1° S'ils n'ont pas accompli ces obligations, ils sont appelés

2° S'il ont accompli ces obligations, ils sont :

a) Soit versés dans la réserve avec le grade détenu

b) Soit admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de la défense, un nouveau contrat avec le grade qu'ils détenaient avant la date de prise d'effet du contrat visé à l'article 1er s'ils étaient sous-officiers engagés, avec le grade de sergent ou de second maître dans les autres cas ;

c) Soit réadmis de droit sur leur demande à l'état

Dans les cas prévus au b et c du présent

Le temps passé à l'école au titre du contrat visé

En vigueur du jeudi 13 octobre 1988 au mercredi 4 février 2004

La situation des élèves qui ne sont pas admis à

I - Les élèves qui détenaient un grade d'officier de

II - Le cas des élèves qui ne détenaient pas

1° S'ils n'ont pas accompli ces obligations, ils sont appelés

2° S'il ont accompli ces obligations, ils sont :

a) Soit versés dans la réserve avec le grade détenu

b) Soit admis à souscrire, sur demande agréée par le

c) Soit réadmis de droit sur leur demande à l'état

Dans les cas prévus au b et c du présent

Le temps passé à l'école au titre du contrat visé

En vigueur du mercredi 11 janvier 1978 au mercredi 12 octobre 1988

La situation des élèves qui ne sont pas admis à l'état d'officiers de carrière est réglée dans les conditions ci-dessous définies :

I - Les élèves qui détenaient un grade d'officier de réserve avant la date de prise d'effet du contrat prévu à l'article 1er sont versés dans la réserve avec ce grade. Il leur est fait application de l'article 10 du décret du 16 septembre 1973 susvisé.

II - Le cas des élèves qui ne détenaient pas un grade d'officier de réserve avant la date de prise d'effet du contrat prévu à l'article 1er est réglé en fonction de leur situation au regard des obligations légales d'activité :

1° S'ils n'ont pas accompli ces obligations, ils sont appelés à les effectuer conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Ils conservent le grade qu'ils détenaient à à l'école ;

2° S'il ont accompli ces obligations, ils sont :

a) Soit versés dans la réserve avec le grade détenu à l'école ;

b) Soit admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, un nouveau contrat avec le grade qu'ils détenaient avant la date de prise d'effet du contrat visé à l'article 1er s'ils étaient sous-officiers engagés, avec le grade de sergent ou de second maître dans les autres cas ;

c) Soit réadmis de droit sur leur demande à l'état de sous-officiers de carrière avec le grade précédemment détenu s'ils étaient militaires de carrière avant la date de prise d'effet du contrat visé à l'article 1er et si l'exclusion a été prononcée pour un motif autre que disciplinaire.

Dans les cas prévus au b et c du présent article les élèves qui détiennent le grade d'aspirant doivent préalablement démissionner de ce grade.

Le temps passé à l'école au titre du contrat visé à l'article 1er est, dans tous les cas, pris en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés dans leur nouveau grade.