Décret n°78-721 du 28 juin 1978

Article 10-4

Créé le 20 décembre 1979 · En vigueur du 13 octobre 1988 au 31 juillet 2009

En cas d'interruption en cours de scolarité, le remboursement est calculé au prorata du nombre de mois entiers de scolarité effectués.

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Abrogé depuis le samedi 1 août 2009

Abrogé parDécret n°2008-947 du 12 septembre 2008art. 20

En vigueur du jeudi 13 octobre 1988 au vendredi 31 juillet 2009

En cas d'interruption en cours de scolarité, le remboursement est calculéau prorata du nombre de mois entiers de scolarité effectués.

En vigueur du jeudi 20 décembre 1979 au mercredi 12 octobre 1988

Les élèves officiers de carrière sont tenus, le cas échéant, à remboursement au prorata du nombre de mois entiers de scolarité effectués.