Décret n°78-721 du 28 juin 1978

Article 10-3

Créé le 20 décembre 1979 · En vigueur du 13 octobre 1988 au 31 juillet 2009

Le montant des remboursements est égal au montant de la rémunération d'élève perçue pendant la période de scolarité fixée par les statuts particuliers, affectée des coefficients suivants :
a) Pour les élèves des écoles de recrutement direct, 1 pour la première année, 0,3 pour la deuxième année, 0,25 pour l'année ou les années suivantes ;
b) Pour les élèves des écoles recrutés parmi les sous-officiers, les officiers mariniers et officiers de réserve, 0,3 pour la première année, 0,25 pour l'année ou les années suivantes.

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Abrogé depuis le samedi 1 août 2009

Abrogé parDécret n°2008-947 du 12 septembre 2008art. 20

En vigueur du jeudi 13 octobre 1988 au vendredi 31 juillet 2009

Le montant des remboursements est égal au montantde la rémunération d'élève perçue pendant la période de scolarité fixée par les statuts particuliers, affectée des coefficients suivants:

a) Pour les élèvesdes écoles de recrutement direct, 1 pour la première année, 0,3 pourla deuxième année, 0,25 pour l'annéeou les années suivantes;

b) Pour les élèvesdes écoles recrutés parmi les sous-officiers, les officiers mariniers et officiers de réserve, 0,3 pour la première année, 0,25 pour l'année ou les années suivantes.

En vigueur du jeudi 20 décembre 1979 au mercredi 12 octobre 1988

Le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense.

Il comprend :

Le montant des dépenses d'entretien, c'est-à-dire les frais de pension et la valeur du trousseau ou du paquetage ;

Une quote-part des frais généraux d'enseignement.