Créé le 20 décembre 1979 · En vigueur du 13 octobre 1988 au 31 juillet 2009
a) Les élèves qui ne terminent pas leur scolarité ;
b) Les officiers de carrière qui ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article 2 ci-dessus.
Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité ou l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir ne sont pas imputables aux intéressés.
Le remboursement défini à l'article 10-3 est différé pour les élèves et les officiers nommés dans un corps de fonctionnaires civils.
La dispense de remboursement des sommes restant dues sera définitivement acquise lorsque les intéressés justifieront avoir accompli de façon continue dans un tel corps des services de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement souscrit.