Décret n°78-721 du 28 juin 1978

Article 10-2

Créé le 20 décembre 1979 · En vigueur du 13 octobre 1988 au 31 juillet 2009

Sont tenus à remboursement :
a) Les élèves qui ne terminent pas leur scolarité ;
b) Les officiers de carrière qui ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article 2 ci-dessus.
Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité ou l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir ne sont pas imputables aux intéressés.
Le remboursement défini à l'article 10-3 est différé pour les élèves et les officiers nommés dans un corps de fonctionnaires civils.
La dispense de remboursement des sommes restant dues sera définitivement acquise lorsque les intéressés justifieront avoir accompli de façon continue dans un tel corps des services de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement souscrit.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2009

Abrogé parDécret n°2008-947 du 12 septembre 2008art. 20

En vigueur du jeudi 13 octobre 1988 au vendredi 31 juillet 2009

Sont tenus à remboursement :

a) Les élèves qui ne terminent pas leurscolarité ;

b) Les officiers de carrière qui ne satisfont pas à

Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement

Leremboursement définià l'article 10-3 est différé pour les élèves et les officiersnommés dans un corps de fonctionnaires civils.

La dispense de remboursement des sommes restant dues sera définitivement

En vigueur du jeudi 20 décembre 1979 au mercredi 12 octobre 1988

Sont tenus à remboursement :

a) Les élèves officiers de carrière qui quittent l'école avant la fin de la scolarité ;

b) Les officiers de carrière qui ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article 2 ci-dessus.

Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité ou l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir ne sont pas imputables aux intéressés.

L'action en remboursement des frais de scolarité définis à l'article 10-3 est différée pour les officiers de carrière nommés dans un corps de fonctionnaires.

La dispense de remboursement des sommes restant dues sera définitivement acquise lorsque les intéressés justifieront avoir accompli de façon continue dans un tel corps des services de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement souscrit.