Décret n°78-721 du 28 juin 1978

Article 10

Créé le 11 janvier 1978 · En vigueur du 13 octobre 1988 au 31 juillet 2009

En cas d'exclusion de l'école, le contrat souscrit ou les élèves officiers de carrière dans les conditions fixées à l'article 1er est résilié d'office.
Toutefois lorsque cette exclusion est motivée par des raisons de santé les intéressés conservent le bénéfice des congés auxquels ils pouvaient prétendre en vertu de l'article 7 du décret du 22 octobre 1973 susvisé. Les élèves qui étaient officiers de réserve en situation d'activité avant leur admission à l'école bénéficient des congés prévus par le décret du 18 février 1977 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2009

Abrogé parDécret n°2008-947 du 12 septembre 2008art. 20

En vigueur du jeudi 13 octobre 1988 au vendredi 31 juillet 2009

En vigueur du mercredi 11 janvier 1978 au mercredi 12 octobre 1988