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Décret n°78-67 du 16 janvier 1978

Article 3

Abrogé9 juin 2009

Créé le 24 janvier 1978

La commission prévue à l'article 2 ci-dessus se réunit sur convocation de son président. Elle délibère valablement lorsque les trois quarts de ses membres sont présents.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du mardi 24 janvier 1978 au lundi 8 juin 2009

La commission prévue à l'article 2 ci-dessus se réunit sur convocation de son président. Elle délibère valablement lorsque les trois quarts de ses membres sont présents.