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Décret n°78-67 du 16 janvier 1978

Article 2

Abrogé9 juin 2009

Créé le 7 août 1987

Les diplômes, certificats et autres titres d'architecte délivrés dans les Etats non membres de la Communauté économique européenne peuvent faire l'objet d'une décision de reconnaissance prise par arrêté du ministre chargé de l'architecture après avis d'une commission nationale.
Cette commission, présidée par le directeur de l'architecture au ministre chargé de la culture ou son représentant, est composée ainsi qu'il suit :
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
Un représentant du ministre chargé des universités :
Un représentant du ministre chargé de la culture ;
Deux architectes titulaires ou leurs suppléants enseignant dans les unités pédagogiques ou instituts d'architecture et d'urbanisme, désignés par le ministre chargé de la culture ;
Deux architectes titulaires ou leurs suppléants représentant l'ordre des architectes.

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Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du vendredi 7 août 1987 au lundi 8 juin 2009

Les diplômes, certificats et autres titres d'architecte délivrés dans les Etats non membres de la Communauté économique européenne peuvent faire l'objet d'une décision de reconnaissance prise par arrêté du ministre chargé de l'architecture après avis d'une commission nationale.

Cette commission, présidée par le directeur de l'architecture au ministre chargé de la culture ou son représentant, est composée ainsi qu'il suit :

Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

Un représentant du ministre chargé des universités :

Un représentant du ministre chargé de la culture ;

Deux architectes titulaires ou leurs suppléants enseignant dans les unités pédagogiques ou instituts d'architecture et d'urbanisme, désignés par le ministre chargé de la culture ;

Deux architectes titulaires ou leurs suppléants représentant l'ordre des architectes.