Décret n°78-507 du 29 mars 1978

Chapitre II : Recrutement

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 13 juillet 1985 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les chefs de musique militaire sont recrutés au grade de chef de musique militaire de 3e classe parmi les stagiaires qui ont subi avec succès un examen de fin de stage.
L'admission à ce stage se fait par concours sur épreuves ouvert aux candidats, militaires ou civils, âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats civils doivent avoir accompli les obligations légales du service national.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Outre le recrutement prévu à l'article précédent, les chefs de musique militaire sont recrutés au grade de chef de musique militaire de 2e classe parmi les stagiaires qui ont subi avec succès un examen de fin de stage.
L'admission à ce stage se fait par concours sur épreuves ouvert aux sous-chefs de musique âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date au moins quatre ans de service militaires.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

La durée des stages de formation prévus aux articles 5 et 6 ne peut être inférieure à six mois. Le stage peut être renouvelé une fois.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre de la défense.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours et des examens prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté de ce ministre.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Le nombre de places mises au concours est fixé, pour chaque concours, par arrêté du ministre de la défense.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage sont nommés suivant le cas au grade de chef de musique militaire de 3e classe ou de chef de musique militaire de 2e classe le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin et prennent rang entre eux dans l'ordre de classement à l'examen de fin de stage.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Pendant la durée des stages prévus aux articles 5 et 6, les candidats sont assimilés aux élèves des écoles de formation des officiers de carrière.
Les militaires et les candidats qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice de solde ou de traitement qu'ils détenaient à la date de leur admission au stage.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre II : Recrutement
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11