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Décret n°78-498 du 28 mars 1978

Article 18-5

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 2017

Dans le cas où des mesures techniques raisonnablement envisageables ne permettent pas d'éliminer l'origine des dommages, les travaux prévus à l'article L. 164-1-1 du code minier visent à minimiser leurs conséquences sur la sécurité des biens et des personnes.

Effets de cet article

cite

 Code minier (nouveau)art. L164-1-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2016-835 du 24 juin 2016art. 1