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Décret n°78-498 du 28 mars 1978

Article 18-3

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 2017

Tout fait, incident ou accident de nature à ce que les garanties prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier soient appelées est porté sans délai à la connaissance du préfet par l'exploitant de l'ouvrage de géothermie.

Effets de cet article

cite

 Code minier (nouveau)art. L164-1-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2016-835 du 24 juin 2016art. 1