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Décret n°78-498 du 28 mars 1978

Article 3

Abrogé27 juin 2016

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 11 janvier 2015 au 26 juin 2016

I.-Les gîtes géothermiques sont dits à haute ou à basse température selon que la température du fluide caloporteur, mesurée en surface au cours des essais du forage d'exploration, est soit supérieure, soit inférieure ou égale à 150° C.

II.-Pour l'application de l'article L. 112-3 du code minier, sont considérées comme des exploitations de gîtes géothermiques à basse température relevant du régime de la minime importance les activités géothermiques ci-après :

1° Pour les activités ne recourant qu'à des échangeurs géothermiques fermés, celles qui remplissent les conditions suivantes :

a) La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;

b) La puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation est inférieure à 500 kW ;

2° Pour les activités recourant au moins à un échangeur géothermique ouvert, celles qui remplissent les conditions suivantes :

a) La température de l'eau prélevée en sortie des ouvrages de prélèvement est inférieure à 25° C ;

b) La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;

c) La puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation est inférieure à 500 kW ;

d) Les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les volumes d'eaux prélevés et réinjectés est nulle ;

e) Les débits prélevés ou réinjectés sont inférieurs au seuil d'autorisation fixé à la rubrique 5.1.1.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

Toutefois, les activités mentionnées aux 1° et 2° ne relèvent pas de la minime importance lorsqu'elles sont situées dans des zones rouges, où les activités géothermiques présentent des dangers ou inconvénients graves, définies à l'article 22-6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

III.-Les modalités de calcul ou la définition des caractéristiques mentionnées au II sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R*214-1 Code minier (nouveau)art. L112-3

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 27 juin 2016

En vigueur du dimanche 11 janvier 2015 au dimanche 26 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-15 du 8 janvier 2015art. 2

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 10 janvier 2015