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Décret n°78-498 du 28 mars 1978

Article 2

Abrogé27 juin 2016

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 11 janvier 2015 au 26 juin 2016

Conformément à l'article L. 112-1 du code minier et sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-1 de ce code, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités et installations géothermiques suivantes :

1° Les puits canadiens ;

2° Les géostructures thermiques ;

3° Les échangeurs géothermiques fermés d'une profondeur inférieure à 10 mètres ;

4° Les échangeurs géothermiques ouverts dont au moins un échangeur fonctionne en circuit ouvert répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 3 et dont aucun des ouvrages de prélèvement ou de réinjection ne dépasse la profondeur de 10 mètres.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 27 juin 2016

En vigueur du dimanche 11 janvier 2015 au dimanche 26 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-15 du 8 janvier 2015art. 2

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 10 janvier 2015