Transféré11 janvier 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-15 du 8 janvier 2015 - art. 13
Créé le 4 avril 1978
I. - Les demandes d'extension des autorisations de recherches et des permis d'exploitation sont présentées et instruites et la décision est prise, notifiée, affichée et publiée comme il est dit aux articles 3 à 14 du présent décret. L'enquête a lieu seulement dans les départements et communes intéressés par l'extension.
II. - Les demandes de prolongation ou de fusion de permis d'exploitation, les demandes en autorisation de mutation ou d'amodiation et les demandes en acceptation de renonciation à des autorisations de recherches et à des permis d'exploitation doivent contenir les indications, engagements et documents définis aux articles 3 à 6 nécessaires à leur instruction.
Les demandes en autorisation de mutation sont signées par le cédant et le cessionnaire et doivent être déposées dans les six mois qui suivent la signature de l'acte, lequel doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation. Une copie de l'acte de cession est annexée à la demande.
Les demandes ne sont pas soumises à enquête. Elles sont présentées et instruites comme il est dit aux articles 8, 11, 13 et 14.
L'administration peut subordonner l'acceptation de la renonciation à l'exécution de certains travaux.
La décision est prise, notifiée, affichée et publiée dans les formes prévues pour l'institution du titre.
II. - Les demandes de prolongation ou de fusion de permis d'exploitation, les demandes en autorisation de mutation ou d'amodiation et les demandes en acceptation de renonciation à des autorisations de recherches et à des permis d'exploitation doivent contenir les indications, engagements et documents définis aux articles 3 à 6 nécessaires à leur instruction.
Les demandes en autorisation de mutation sont signées par le cédant et le cessionnaire et doivent être déposées dans les six mois qui suivent la signature de l'acte, lequel doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation. Une copie de l'acte de cession est annexée à la demande.
Les demandes ne sont pas soumises à enquête. Elles sont présentées et instruites comme il est dit aux articles 8, 11, 13 et 14.
L'administration peut subordonner l'acceptation de la renonciation à l'exécution de certains travaux.
La décision est prise, notifiée, affichée et publiée dans les formes prévues pour l'institution du titre.