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Décret n°78-498 du 28 mars 1978

Article 10

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 19 mars 2016 au 31 décembre 2019

La demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation est adressée par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont envisagés les travaux de forage ou sur lequel porte la plus grande partie du titre sollicité. Le préfet de département en accuse réception conformément, selon le canal de transmission choisi par le demandeur, soit aux exigences des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, soit à celles des articles L. 112-3 et L. 112-6du même code.

Lorsque la demande n'est pas déposée sous forme électronique, le demandeur fournit à ses frais autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux consultations et à l'instruction de la demande.

Le demandeur peut adresser séparément des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Le préfet de département transmet le dossier au chef du service déconcentré chargé des mines. Celui-ci fait compléter les demandes incomplètes dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au mardi 31 décembre 2019

La demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation est adressée par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont envisagés les travaux de forage ou sur lequel porte la plus grande partie du titre sollicité. Le préfet de département en accuse réception conformément, selon le canal de transmission choisi par le demandeur, soit aux exigences des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, soit à celles des articles L. 112-3 et L. 112-6du même code.

Lorsque la demande n'est pas déposée sous forme électronique, le

Le demandeur peut adresser séparément des informations couvertes par son

Le préfet de département transmet le dossier au chef du service déconcentré chargé des mines. Celui-ci fait compléter les demandes incomplètes dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du même code.

En vigueur du dimanche 11 janvier 2015 au vendredi 18 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-15 du 8 janvier 2015art. 7

La demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation est adressée par voie électroniqueou par tout autre moyen permettant d'établir date certaineau préfet du département oùsont envisagés les travaux de forage ou sur lequel porte la plus grande partie du titre sollicité. Le préfet de département en accuse réception conformément, selon le canal de transmission choisipar le demandeur, soit aux exigences del'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, soit à celles de l'article 19 de la loi n° 2000-321du 12 avril 2000. Lorsque la demande n'est pas déposée sous forme électronique, le demandeur fournit à ses frais autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux consultations et à l'instruction de la demande.

Le demandeur peut adresser séparément des informations couvertespar son droitd'inventeurou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques. Le préfet de département transmet le dossierau chef du service déconcentré chargé des mines. Celui-ci fait compléter les demandes incomplètes dans les conditions prévues parl'article 2du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001.

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 10 janvier 2015

Les observations provoquées par l'enquête sont consignées sur le registre d'enquête ouvert à la diligence du préfet ou adressées au préfet par lettre recommandée. Les oppositions sont adressées par lettre recommandée au préfet ou lui sont notifiées par acte extrajudiciaire. Les unes et les autres doivent être consignées, reçues ou notifiées avant la fin de l'enquête.

Le préfet fait annexer au registre d'enquête les observations qui lui sont adressées par lettre recommandée ; il fait enregistrer les oppositions sur le registre spécial mentionné à l'article 8 du présent décret et les fait verser au dossier.

Les demandes en concurrence sont présentées dans les formes prescrites par les articles 3 à 6 du présent décret et soumises à l'instruction et à l'enquête prévues par l'article 9 et le présent article. Elles doivent être formées devant le préfet au plus tard dans les quinze jours qui suivent la fin de l'enquête.

Les oppositions et les demandes en concurrence sont notifiées par leurs auteurs aux parties intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet avis, ou à son défaut le récépissé du dépôt accompagné de l'avis de la poste constatant que la lettre n'a pu être remise, est obligatoirement adressé au préfet pour être joint au dossier de l'enquête.

Dès la clôture de l'enquête, le préfet communique la demande et le dossier de l'enquête au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines.