Article précédent

Article suivant

Décret n°78-409 du 23 mars 1978

Article 1

Créé le 25 mars 1978 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 19 avril 2008

Les agents publics mutés d'office avec changement de résidence à l'occasion d'une opération de décentralisation hors de la région parisienne d'une administration centrale ou d'un établissement public administratif de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité spéciale de décentralisation.
Cette indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Elle ne peut être versée aux personnels bénéficiaires de l'indemnité exceptionnelle de mutation instituée par le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990.
Les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que les mutations prononcées par l'administration pour répondre aux demandes formulées par les fonctionnaires n'ouvrent pas droit à l'indemnité spéciale de décentralisation.
L'agent marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité perçoit l'indemnité spéciale de décentralisation au titre de la même opération ne peut bénéficier de l'indemnité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-366 du 17 avril 2008art. 7 (VT)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 19 avril 2008

Les agents publics mutés d'office avec changement de résidence à l'occasion d'une opération de décentralisation hors de la région parisienne d'une administration centrale ou d'un établissement public administratif de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité spéciale de décentralisation. Cette indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Elle ne peut être versée aux personnels bénéficiaires de l'indemnité exceptionnelle de mutation instituée par le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990.

Les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etatainsi que les mutations prononcées par l'administration pour répondre aux demandes formulées par les fonctionnaires n'ouvrent pas droit à l'indemnité spéciale de décentralisation.

L'agent marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité perçoit l'indemnité spéciale de décentralisation au titre de la même opération ne peut bénéficier de l'indemnité.

En vigueur du samedi 25 mars 1978 au mardi 31 décembre 2002

Les agents publics mutés d'office avec changement de résidence à l'occasion d'une opération de décentralisation hors de la région parisienne d'une administration centrale ou d'un établissement public administratif de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité spéciale de décentralisation. Cette indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils.

Elle ne peut être versée aux personnels bénéficiaires de l'indemnité exceptionnelle du mutation instituée par le décret n° 72-146 du 23 février 1972.

Les déplacements d'office prévus par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 susvisée ainsi que les mutations prononcées par l'administration pour répondre aux demandes formulées par les fonctionnaires n'ouvrent pas droit à cette indemnité.

L'agent marié dont le conjoint perçoit l'indemnité spéciale de décentralisation au titre de la même opération ne peut bénéficier de l'indemnité.