Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 25 mars 1984 au 19 janvier 2005
La commission mentionnée à l'article précédent est compétente pour reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes candidates à un emploi du secteur défini à l'article L. 323-12 (4°) du code du travail, répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail. Elle apprécie si le handicap est compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi ou aux emplois postulés, lesquels sont pourvus soit selon la procédure d'accession aux emplois réservés, soit par la voie des concours ou des examens de recrutement.
Si l'admission à l'emploi réservé demandé est assortie d'épreuves spéciales d'aptitude physique, ces épreuves sont subies devant l'administration intéréssée et la commission ne se prononce qu'après avoir reçu notification du résultat de ces épreuves.