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Décret n°78-392 du 17 mars 1978

Article 2

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 25 mars 1984 au 19 janvier 2005

La commission mentionnée à l'article précédent est compétente pour reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes candidates à un emploi du secteur défini à l'article L. 323-12 (4°) du code du travail, répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail. Elle apprécie si le handicap est compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi ou aux emplois postulés, lesquels sont pourvus soit selon la procédure d'accession aux emplois réservés, soit par la voie des concours ou des examens de recrutement.
Si l'admission à l'emploi réservé demandé est assortie d'épreuves spéciales d'aptitude physique, ces épreuves sont subies devant l'administration intéréssée et la commission ne se prononce qu'après avoir reçu notification du résultat de ces épreuves.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 janvier 2005

Abrogé parDécret n°2005-38 du 18 janvier 2005art. 18 (V) JORF 20 janvier 2005

En vigueur du dimanche 25 mars 1984 au mercredi 19 janvier 2005

La commission mentionnée à l'article précédent est compétente pour reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes candidates à un emploi du secteur défini à l'article L. 323-12 (4°) du code du travail, répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail. Elle apprécie si le handicap est compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi ou aux emplois postulés, lesquels sont pourvus soit selon la procédure d'accession aux emplois réservés, soit par la voie des concours ou des examens de recrutement.

Si l'admission à l'emploi réservé demandé est assortie d'épreuves spéciales

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au samedi 24 mars 1984

La commission prévue à l'article précédent apprécie si le handicap est compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi ou aux emplois postulés, lesquels sont pourvus soit selon la procédure d'accession aux emplois réservés, soit par la voie des concours ou examens de recrutement.

Si l'admission à l'emploi réservé demandé est assortie d'épreuves spéciales d'aptitude physique, ces épreuves sont subies devant l'administration intéréssée et la commission ne se prononce qu'après avoir reçu notification du résultat de ces épreuves.