Décret n°78-389 du 17 mars 1978

Article 23

Créé le 23 mars 1978

L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article 102-3 du code du travail maritime ne peut être inférieure à une somme correspondant à un dixième du salaire de référence par année effectuée au service du même armateur.

Le salaire de référence [est le salaire mensuel moyen ayant servi au cours des trois derniers mois au calcul des cotisations au régime d'assurance mentionné à l'article L. 351-11 du code du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 mars 1978