Décret n° 78-293 du 10 mars 1978

Article 1

Créé le 14 mars 1978 · En vigueur depuis le 31 décembre 1986

Les magistrats et les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon peuvent prétendre aux mêmes éléments de rémunération que leurs homologues en service dans les collectivités territoriales des Antilles.

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En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 1986

Les magistrats et les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans la collectivité territorialede SaintPierreetMiquelon peuvent prétendre aux mêmes éléments de rémunération que leurs homologues en service dans les collectivités territorialesdes Antilles.

En vigueur du mardi 14 mars 1978 au mardi 30 décembre 1986

Les magistrats et les fonctionnaires civils de l’Etat en service dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent prétendre aux mêmes éléments de rémunération que leurs homologues en service dans les départements des Antilles.