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Décret n°78-280 du 10 mars 1978

Article 20

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 27 janvier 2005 au 30 juin 2016

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre des universités précise les conditions dans lesquelles les biens immobiliers et mobiliers et le matériel affectés au laboratoire national d'essais à la date de publication du présent décret sont transférés au laboratoire national d'essais.
Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles sont transférés au laboratoire national d'essais les droits incorporels dont le Conservatoire national des arts et métiers est titulaire au titre de travaux, d'études ou de recherches accomplis par le laboratoire national d'essais.
Les travaux confiés au laboratoire national d'essais à la date de publication du présent décret seront exécutés par le nouvel établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du jeudi 27 janvier 2005 au jeudi 30 juin 2016

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances,

Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles sont transférés

Les travaux confiés au laboratoire national d'essais à la date

En vigueur du samedi 11 mars 1978 au mercredi 26 janvier 2005

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre des universités précise les conditions dans lesquelles les biens immobiliers et mobiliers et le matériel affectés au laboratoire national d'essais à la date de publication du présent décret sont transférés au laboratoire national d'essais.

Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles sont transférés au laboratoire national d'essais les droits incorporels dont le Conservatoire national des arts et métiers est titulaire au titre de travaux, d'études ou de recherches accomplis par le laboratoire national d'essais.

Les travaux confiés au laboratoire national d'essais à la date de publication du présent décret seront exécutés par le nouvel établissement.