Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 27 janvier 2005 au 30 juin 2016
La rémunération des services rendus ;
Le produit des redevances et contributions de toute nature, notamment les redevances qui seraient applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement aurait contribué ;
Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés ;
Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seraient consenties ;
L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
Le produit des participations ;
Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
Le produit des publications ;
Le produit des dons et legs ;
Les produits financiers.