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Décret n°78-278 du 9 mars 1978

Article 10

Créé le 1 mai 1978 · En vigueur du 3 avril 1997 au 2 décembre 2003

Nonobstant les dispositions des articles R. 112-10, R. 112-11 et R. 112-12 du code de la consommation susvisé, les produits définis à l'annexe, non destinés au consommateur final, doivent comporter sur les emballages, récipients ou étiquettes les mentions suivantes qui doivent être rédigées en langue française, être visibles, lisibles et indélébiles :
a) La dénomination réservée au produit contenu dans le récipient ou l'emballage conformément au présent décret et à son annexe ;
b) La quantité nette exprimée en kilogrammes ou en grammes ;
c) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
d) La date ou le lot de fabrication, l'établissement de fabrication ou de conditionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de la consommation ;
e) Le nom du pays d'origine pour les produits importés des pays tiers.
Les indications relatives à la quantité nette et au pays d'origine peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1148 du 28 novembre 2003art. 7 (V) JORF 3 décembre 2003

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au mardi 2 décembre 2003

Nonobstant les dispositions des articles R. 112-10, R. 112-11 et R. 112-12 du code dela consommation susvisé,les produits définis à l'annexe, non destinés au consommateur final, doivent comporter sur les emballages, récipients ou étiquettes les mentions suivantes qui doivent être rédigées en langue française, être visibles, lisibles et indélébiles :

a) La dénomination réservée au produit contenu dans le récipient

b) La quantité nette exprimée en kilogrammes ou en grammes

c) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du

d) La date ou le lot de fabrication, l'établissement de

e) Le nom du pays d'origine pour les produits importés

Les indications relatives à la quantité nette et au pays

En vigueur du vendredi 30 décembre 1988 au mercredi 2 avril 1997

Nonobstant les dispositions du 2 de l'article 6 du décret du 7 décembre 1984 susvisé concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les produits définis à l'annexe, non destinés au consommateur final, doivent comporter sur les emballages,récipients ou étiquettes les mentions suivantes qui doivent être rédigées en langue française, être visibles, lisibles etindélébiles: a) La dénomination réservée au produit contenu dans le récipient oul'emballage conformément au présent décret et à son annexe ;

b) La quantité nette exprimée en kilogrammes ou en grammes ;

c) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;

d) La date ou le lotde fabrication, l'établissement de fabricationoude conditionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt etdu ministre chargé de la consommation ;

e) Le nom du pays d'origine pour les produits importés des pays tiers. Les indications relativesà la quantité nette et au pays d'origine peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement.

En vigueur du lundi 1 mai 1978 au jeudi 29 décembre 1988

Les récipients doivent en outre porter en caractères indélébiles, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, l'indication de la date et de l'établissement de fabrication, de la nature du produit, ainsi que du pays d'origine pour les produits qui ne se sont pas fabriqués à l'intérieur de la communauté économique européenne.