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Décret n° 78-252 du 8 mars 1978

Article 4-3

Créé le 16 novembre 2005

Les avantages temporaires de retraite rémunérant les services prévus aux articles 4-1 et 4-2 sont calculés selon les règles du régime de base de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire obligatoires en prenant en compte par anticipation les trimestres à échoir jusqu'à l'âge auquel le maître ou documentaliste a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.

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Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 16 novembre 2005 au dimanche 28 décembre 2008

Les avantages temporaires de retraite rémunérant les services prévus aux articles 4-1 et 4-2 sont calculés selon les règles du régime de base de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire obligatoires en prenant en compte par anticipation les trimestres à échoir jusqu'à l'âge auquel le maître ou documentaliste a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.