Créé le 30 décembre 1978
Le taux de subvention est fixé par le représentant du Gouvernement pour chaque opération en tenant compte de la situation financière de la collectivité bénéficiaire. Ce taux ne peut être inférieur, soit au taux maximum prévu à l'article 18 du décret susvisé n° 72-196 du 10 mars 1972, soit au taux maximum résultant de l'application des barèmes prévus à l'article 15 de ce décret.
Les taux prévus à l'alinéa précédent s'appliquent à la dépense subventionnable ou au montant accepté du devis estimatif établi en application de l'article 16 dudit décret.