Décret n°78-123 du 2 février 1978

Article 8

Créé le 7 février 1978 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996

Relèvent de la 3ème catégorie les opérations ci-après lorsqu'elles ne sont pas accomplies par les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 et lorsqu'elles ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 7 ci-dessus :
1° Les acquisitions destinées à l'installation ou à la réinstallation sur une superficie au moins égale à une surface minimum d'installation ;
2° Les acquisitions destinées à l'agrandissement d'une exploitation. Pour ces dernières, le minimum d'acquisition est fixé à un hectare cinquante ares, évalué en polyculture, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-3 du code rural. De plus, lorsque l'exploitation dépasse, avant l'opération, la surface minimum d'installation, l'acquisition doit être au moins égale à dix pour cent de la superficie exploitée compte tenu desdits coefficients d'équivalence.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 16 mars 1996

En vigueur du mardi 7 février 1978 au dimanche 31 décembre 1989