Décret n°78-123 du 2 février 1978

Article 7

Créé le 7 février 1978 · En vigueur du 19 janvier 1991 au 16 mars 1996

Relèvent de la 2e catégorie, lorsqu'elles ne sont pas accomplies par les personnes mentionnées à l'article 5 ci-dessus, les acquisitions résultant de l'exercice du droit de préemption conformément aux articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural et portant sur une superficie supérieure à 3 hectares pondérés.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur du samedi 19 janvier 1991 au samedi 16 mars 1996

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 18 janvier 1991

En vigueur du mardi 7 février 1978 au dimanche 31 décembre 1989