Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978

Article 8

Créé le 14 décembre 1978

A titre transitoire et personnel, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat qui étaient en poste à Mayotte antérieurement à la date d'application du présent décret continueront à percevoir, jusqu'à la fin du séjour réglementaire en cours, les éléments de rémunération qu'ils percevaient à cette date.

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En vigueur depuis le jeudi 14 décembre 1978

A titre transitoire et personnel, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat qui étaient en poste à Mayotte antérieurement à la date d'application du présent décret continueront à percevoir, jusqu'à la fin du séjour réglementaire en cours, les éléments de rémunération qu'ils percevaient à cette date.