Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978

Article 8

Créé le 18 février 2006 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 22 juin 2020

Les délais de forclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les règlements des jeux, dans une limite comprise entre vingt jours et un an après la dernière intervention du hasard à laquelle le joueur participe ou de clôture d'une émission de loterie instantanée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 23 juin 2020

Abrogé parDécret n°2019-1061 du 17 octobre 2019art. 22

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 22 juin 2020

Modifié parDécret n°2015-1858 du 30 décembre 2015art. 1

Les délais de forclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les règlements des jeux, dans une limite comprise entre vingt jours et un an après la dernièreintervention du hasard à laquelle le joueur participe ou de clôture d'une émission de loterie instantanée.

En vigueur du samedi 18 février 2006 au jeudi 31 décembre 2015

Les délais de forclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les règlements des jeux, dans une limite comprise entre vingt jours et un an après la date d'intervention du hasard ou de clôture d'une émission de loterie instantanée.