Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978

Article 4

Créé le 18 février 2006 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 22 juin 2020

Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par l'intervention du hasard.

L'attribution des lots aux gagnants est déterminée par le hasard. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support.

Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs y participant, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 23 juin 2020

Abrogé parDécret n°2019-1061 du 17 octobre 2019art. 22

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 22 juin 2020

Modifié parDécret n°2015-1858 du 30 décembre 2015art. 1

Le montant ou la nature des gains ou lots est

L'attribution des lots aux gagnants est déterminée par le hasard.

Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs y participant, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.

En vigueur du samedi 18 février 2006 au jeudi 31 décembre 2015

Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par l'intervention du hasard.

L'attribution des lots aux gagnants est déterminée par le hasard. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support.

Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.