Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978

Article 3

Créé le 18 février 2006 · En vigueur du 13 janvier 2008 au 22 juin 2020

Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. En moyenne pour l'ensemble des jeux, l'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 75 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 12, 13 et 14.

Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 17 et affectées directement au jeu par les joueurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 23 juin 2020

Abrogé parDécret n°2019-1061 du 17 octobre 2019art. 22

En vigueur du dimanche 13 janvier 2008 au lundi 22 juin 2020

Modifié parDécret n°2008-40 du 11 janvier 2008art. 1

Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. En moyenne pour l'ensemble des jeux, l'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 75 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 12, 13 et 14.

Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée

En vigueur du samedi 18 février 2006 au samedi 12 janvier 2008

Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. L'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 70 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 12, 13 et 14.

Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 17 et affectées directement au jeu par les joueurs.