Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978

Article 19

Créé le 18 février 2006 · En vigueur du 18 juin 2015 au 31 décembre 2019

Lorsque la société clôture des comptes de joueur dans le cadre de la commercialisation par voie de communication au public en ligne de ses jeux de loterie, notamment en application des dispositions de l'article 66 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, elle conserve les informations relatives à ces joueurs suivantes : nom, prénoms et date de naissance ainsi que les références de leur compte de paiement et les données relatives à leur compte joueur. Ces informations sont conservées pendant une durée de six ans à compter de la clôture du compte joueur correspondant. La société procède à la formalité préalable prévue par l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés avant la mise en œuvre du traitement automatisé assurant la conservation de ces informations.

Lorsqu'un compte clôturé présente un solde créditeur, la société reverse ce solde sur le compte de paiement du joueur. Si elle ne peut procéder à ce reversement, notamment parce qu'elle n'est pas en mesure de vérifier les références de son compte de paiement, elle met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à la personne morale précitée, qui les vérifie, les éléments d'identification requis par elle.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1061 du 17 octobre 2019art. 22

En vigueur du jeudi 18 juin 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-670 du 15 juin 2015art. 1

Lorsque la société clôture des comptes de joueur dans le cadre de la commercialisation par voie de communication au publicen ligne de ses jeux de loterie, notamment en application des dispositions de l'article 66 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteurdes jeux d'argent et de hasard en ligne, elle conserve les informations relatives à ces joueurs suivantes : nom, prénoms et datede naissance ainsi que les références de leur comptede paiement et les données relatives à leur compte joueur. Ces informations sont conservées pendant une durée de six ans à compter dela clôture du compte joueur correspondant. La société procèdeà la formalité préalable prévue par l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés avant la mise en œuvre du traitement automatisé assurantla conservation de ces informations.

Lorsqu'un compte clôturé présente un solde créditeur, la société reverse ce solde surle compte de paiementdu joueur. Si elle ne peut procéder à ce reversement, notamment parce qu'elle n'est pas en mesure de vérifierles références de son comptede paiement, elle met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à la personne morale précitée, qui les vérifie, les éléments d'identification requis par elle.

En vigueur du samedi 18 février 2006 au jeudi 10 mars 2011

Il est créé auprès du ministre chargé du budget un comité, dénommé comité consultatif pour la mise en oeuvre de la politique d'encadrement des jeux et du jeu responsable, qui a pour mission de le conseiller dans la mise en oeuvre de la politique d'encadrement des jeux exploités par la société, conformément aux objectifs fixés à l'article 1er.

Ce comité peut prescrire la réalisation d'études en relation avec sa mission. Ces études sont financées par la société dans la limite d'un montant fixé annuellement par le ministre chargé du budget. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.