Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978

Article 15

Créé le 18 février 2006 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2019

Les risques de contrepartie encourus par la société mentionnée à l'article 17, au titre des jeux dont le nombre de lots est fixé par le hasard, sont plafonnés. A défaut d'une prise en charge par un tiers, le règlement du jeu plafonne le total des lots effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque intervention du hasard, dans la limite de soixante-seize millions deux cent vingt-cinq mille euros.

Le règlement du jeu peut également disposer que les prises de jeu sur une même combinaison peuvent être interrompues après avoir atteint un certain seuil prédéterminé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1061 du 17 octobre 2019art. 22

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2015-1858 du 30 décembre 2015art. 1

Les risques de contrepartie encourus par la société mentionnée à

Le règlement du jeu peut également disposer que les prises de jeu sur une même combinaison peuvent être interrompues après avoir atteint un certain seuil prédéterminé.

En vigueur du samedi 18 février 2006 au jeudi 31 décembre 2015

Les risques de contrepartie encourus par la société mentionnée à l'article 17, au titre des jeux dont le nombre de lots est fixé par le hasard, sont plafonnés. A défaut d'une prise en charge par un tiers, le règlement du jeu plafonne le total des lots effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque intervention du hasard, dans la limite de soixante-seize millions deux cent vingt-cinq mille euros.