Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978

Article 15

Créé le 10 novembre 1978

Les ventes de valeurs mentionnées au a de l'article 14 ci-dessus doivent être réalisées par l'entremise de l'intermédiaire agréé chez qui elles sont déposées.
Les retraits ou virements définis au d de l'article 14 ci-dessus sont assimilés à des ventes effectuées à un prix présumé égal, sauf preuve contraire, aux sommes qui ont été versées pour la souscription des valeurs en cause.
La date d'effet de l'opération est, selon le cas, celle de l'encaissement du prix de vente, celle du retrait, celle du virement ou celle du remboursement.
Le prix de vente est diminué des frais inhérents à la cession.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 novembre 1978