Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978

Article 14

Créé le 10 novembre 1978

Sont pris en compte pour le calcul de l'excédent net annuel défini à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1978 :

a) Les ventes de valeurs qui à la date de l'opération entrent dans l'une des catégories mentionnées au a de l'article 1er ci-dessus, lorsque ces opérations se traduisent par une sortie de titres du patrimoine de l'intéressé ;

b) Les ventes de parts de fonds communs de placement remplissant les conditions définies à l'article 3 de la loi ;

c) Les ventes d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées et de parts de sociétés à responsabilité limitée, lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces valeurs ;

d) Sauf preuve contraire, les retraits de dépôts ou les virements au profit d'une personne autre que le déposant d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces titres ;

e) Les remboursements effectués au souscripteur en cas de non-réalisation d'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital, lorsque la souscription a été prise en compte au titre des opérations déductibles.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 novembre 1978

Sont pris en compte pour le calcul de l'excédent net annuel défini à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1978 :

a) Les ventes de valeurs qui à la date de l'opération entrent dans l'une des catégories mentionnées au a de l'article 1er ci-dessus, lorsque ces opérations se traduisent par une sortie de titres du patrimoine de l'intéressé ;

b) Les ventes de parts de fonds communs de placement remplissant les conditions définies à l'article 3 de la loi ;

c) Les ventes d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées et de parts de sociétés à responsabilité limitée, lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces valeurs ;

d) Sauf preuve contraire, les retraits de dépôts ou les virements au profit d'une personne autre que le déposant d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces titres ;

e) Les remboursements effectués au souscripteur en cas de non-réalisation d'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital, lorsque la souscription a été prise en compte au titre des opérations déductibles.