Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978

Article 2

Créé le 15 octobre 1978

Le dépôt d'une demande internationale peut être fait par la voie postale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 5 décembre 1968 modifié.
Le dépôt peut être fait par le déposant personnellement ou par un mandataire ; les dispositions du premier et du second alinéa de l'article 2 du décret susvisé sont applicables.

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Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-385 du 10 avril 1995art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

En vigueur du dimanche 15 octobre 1978 au mercredi 12 avril 1995

Le dépôt d'une demande internationale peut être fait par la voie postale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 5 décembre 1968 modifié.

Le dépôt peut être fait par le déposant personnellement ou par un mandataire ; les dispositions du premier et du second alinéa de l'article 2 du décret susvisé sont applicables.