Abrogé13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Créé le 15 octobre 1978
Le dépôt d'une demande internationale peut être fait par la voie postale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 5 décembre 1968 modifié.
Le dépôt peut être fait par le déposant personnellement ou par un mandataire ; les dispositions du premier et du second alinéa de l'article 2 du décret susvisé sont applicables.
Le dépôt peut être fait par le déposant personnellement ou par un mandataire ; les dispositions du premier et du second alinéa de l'article 2 du décret susvisé sont applicables.