Décret n°77-981 du 29 août 1977

Article 2

Créé le 31 août 1977

L'ordonnateur qui, à l'expiration d'un délai de quinze jours, compté à partir de la date de la lettre du comptable prévue à l'article précédent, n'aura pas mandaté le montant des intérêts moratoires effectivement dus au titulaire ne pourra prendre aucun nouvel engagement sur le ou les chapitres budgétaires d'imputation dudit marché tant que ces intérêts n'auront pas été mandatés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 août 1977

L'ordonnateur qui, à l'expiration d'un délai de quinze jours, compté à partir de la date de la lettre du comptable prévue à l'article précédent, n'aura pas mandaté le montant des intérêts moratoires effectivement dus au titulaire ne pourra prendre aucun nouvel engagement sur le ou les chapitres budgétaires d'imputation dudit marché tant que ces intérêts n'auront pas été mandatés.