Décret n°77-981 du 29 août 1977

Article 1

Créé le 31 août 1977 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Lorsque, à l'occasion des contrôles qu'il effectue en application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sur les titres de paiement qui lui sont présentés, le comptable assignataire des dépenses résultant de l'exécution d'un marché de l'Etat ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif constate qu'en raison du non-respect des délais définis aux I et III des articles 178 et 178 bis du code des marchés publics des intérêts moratoires sont dus, il avise l'ordonnateur qui aura négligé de procéder au mandatement de tout ou partie de ces intérêts moratoires que celui-ci est tenu d'émettre le mandat complémentaire correspondant.

Il procède de même lorsque l'ordonnateur n'a pas mandaté les intérêts moratoires prévus au V de l'article 178 bis du code des marchés publics susvisé dans le délai fixé par le même article.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publicsart. 178 Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 48 (V)

Lorsque, à l'occasion des contrôles qu'il effectue en application du décret n° 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publiquesur les titres de paiement qui lui sont présentés, le comptable assignataire des dépenses résultant de l'exécution d'un marché de l'Etat ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif constate qu'en raison du non-respect des délais définis aux I et III des articles 178 et 178 bis du code des marchés publics des intérêts moratoires sont dus, il avise l'ordonnateur qui aura négligé de procéder au mandatement de tout ou partie de ces intérêts moratoires que celui-ci est tenu d'émettre le mandat complémentaire correspondant.

Il procède de même lorsque l'ordonnateur n'a pas mandaté les

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au lundi 31 décembre 2012

Lorsque,à l'occasion des contrôles qu'il effectue en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé sur les titres de paiement qui lui sont présentés, le comptable assignataire des dépenses résultant de l'exécution d'un marché de l'Etat ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif constate qu'en raison du non-respect des délais définis aux I et III des articles 178 et 178 bis du code des marchés publics des intérêts moratoires sont dus, il avise l'ordonnateur qui aura négligé de procéder au mandatement de tout ou partie de ces intérêts moratoires que celui-ci est tenu d'émettre le mandat complémentaire correspondant.

Il procède de même lorsque l'ordonnateur n'a pas mandaté les intérêts moratoires prévus au V de l'article 178 bis du code des marchés publics susvisé dans le délai fixé par le même article.

En vigueur du mercredi 31 août 1977 au mardi 31 décembre 1991

Lorsqu'à l'occasion des contrôles qu'il effectue en application des articles 12 et 13 du décret susvisé du 29 décembre 1962 sur les titres de paiement qui lui sont présentés, le comptable assignataire des dépenses résultant de l'exécution d'un marché de l'Etat ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif constate qu'en raison du non-respect des délais de mandatement définis aux articles 178 et 178 bis du code des marchés publics susvisé des intérêts moratoires sont dus, il avise l'ordonnateur qui aura négligé de procéder au mandatement de tout ou partie de ces intérêts moratoires que celui-ci est tenu d'émettre le mandat complémentaire correspondant.