Décret n°77-965 du 17 août 1977

Article 15

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Le nombre d'officiers susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur, sur une période de cinq ans, à 5 p. 100 du nombre de nominations effectuées au premier grade du corps durant la même période.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 31 décembre 2008

Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Le nombre d'officiers susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur, sur une période de cinq ans, à 5 p. 100 du nombre de nominations effectuées au premier grade du corps durant la même période .

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 4 février 2004

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Le nombre d'officiers susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur, sur une période de cinq ans, à 5 p. 100 du nombre de nominations effectuées au premier grade du corps durant la même période (tableau non reproduit).

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximale fixée à l'article 11 pour l'échelon considéré.