Décret n°77-962 du 11 août 1977

Article 121

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En vigueur depuis le 25 août 1977

Dans les cas prévus aux articles 119 (2e alinéa) et 120, la décision du directeur général ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire consultative dont relève l'intéressé, qui peut user de la procédure prévue aux articles 54 à 60 du présent décret.

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En vigueur depuis le jeudi 25 août 1977