Décret n°77-962 du 11 août 1977

Article 15

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En vigueur depuis le 25 août 1977 · Dernière version le 1 janvier 2023

Les représentants du personnel au sein des commissions paritaires consultatives sont élus au bulletin secret, à la représentation proportionnelle, par les fonctionnaires en activité ou détachés auprès de l'administration considérée.

Les représentants du personnel au sein du comité social sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.

La présidence des commissions paritaires consultatives et du comité social appartient au directeur général ou à son représentant. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires consultatives et du social sont fixées par le directeur général.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021art. 86 (VT)

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

En vigueur du samedi 5 mai 1990 au lundi 31 octobre 2011

En vigueur du jeudi 25 août 1977 au vendredi 4 mai 1990