Abrogé8 février 1996
Abrogé par Décret n°96-98 du 7 février 1996 - art. 33 (Ab) JORF 8 février 1996
Créé le 20 octobre 1977
Les déchets de toutes natures et les emballages vides susceptibles de dégager des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport et leur stockage.