Article précédent

Article suivant

Décret n°77-949 du 17 août 1977

Article 17

Créé le 20 octobre 1977

Le dossier médical de chaque salarié qui a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ainsi que les clichés radiographiques qui le concernent doivent être conservés pendant trente ans au moins après qu'il a quitté l'établissement.
Si le salarié change d'établissement, son dossier médical est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail, qui le transmet éventuellement, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du dernier établissement fréquenté.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 février 1996

Abrogé parDécret n°96-98 du 7 février 1996art. 33 (Ab) JORF 8 février 1996

En vigueur du jeudi 20 octobre 1977 au mercredi 7 février 1996

Le dossier médical de chaque salarié qui a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ainsi que les clichés radiographiques qui le concernent doivent être conservés pendant trente ans au moins après qu'il a quitté l'établissement.

Si le salarié change d'établissement, son dossier médical est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.

Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail, qui le transmet éventuellement, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.

Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du dernier établissement fréquenté.