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Décret n°77-949 du 17 août 1977

Article 13

Créé le 20 octobre 1977

L'examen préalable à l'admission aux travaux exposant aux poussières d'amiante doit comporter une radiographie pulmonaire de format standard et une exploration fonctionnelle respiratoire.
Les examens ultérieurs comportent une radiographie pulmonaire de format standard et, si le médecin du travail l'estime nécessaire, une exploration fonctionnelle respiratoire.
Les examens sont à la charge de l'employeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 février 1996

Abrogé parDécret n°96-98 du 7 février 1996art. 33 (Ab) JORF 8 février 1996

En vigueur du jeudi 20 octobre 1977 au mercredi 7 février 1996

L'examen préalable à l'admission aux travaux exposant aux poussières d'amiante doit comporter une radiographie pulmonaire de format standard et une exploration fonctionnelle respiratoire.

Les examens ultérieurs comportent une radiographie pulmonaire de format standard et, si le médecin du travail l'estime nécessaire, une exploration fonctionnelle respiratoire.

Les examens sont à la charge de l'employeur.