Décret n°77-906 du 8 août 1977

Article 49

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 juillet 1976

Pendant la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article 48 ci-dessus, les emplois d'attachés, non pourvus par les nominations de secrétaires d'administration et d'intendance admis en application de l'article 46 ci-dessus seront mis aux concours dans les conditions prévues à l'article 28 du présent décret.
Pendant cette même période, le nombre de postes à pourvoir au choix, dans la limite du neuvième des nominations prononcées après concours dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 28 sera établi en tenant compte également des nominations prononcées au titre de l'article 48 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 juillet 1976 au mercredi 31 décembre 2008