Décret n°77-898 du 2 août 1977

Article 20

Créé le 9 août 1977

Les gardes-chasse sont notés annuellement par le directeur de l'office national de la chasse et une appréciation générale exprime leur valeur professionnelle. La note chiffrée est portée à la connaissance des intéressés. Les modalités de cette notation et de sa revision éventuelle sont précisées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

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En vigueur depuis le mardi 9 août 1977

Les gardes-chasse sont notés annuellement par le directeur de l'office national de la chasse et une appréciation générale exprime leur valeur professionnelle. La note chiffrée est portée à la connaissance des intéressés. Les modalités de cette notation et de sa revision éventuelle sont précisées par arrêté du ministre chargé de la chasse.