Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 18° JORF 17 juillet 2004
Créé le 29 juillet 1977
Ces dépenses s'imputent sur le budget du ministère dont relèvent les établissements scolaires d'accueil.
Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 18° JORF 17 juillet 2004
Créé le 29 juillet 1977
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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004
Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 18° JORF 17 juillet 2004
En vigueur du vendredi 29 juillet 1977 au vendredi 16 juillet 2004
Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application de la loi n. 59-1557 du 31 décembre 1959, ou reconnus aux termes du décret n. 63-432 du 30 avril 1963 et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun de par la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par l'Etat dans la limite d'un aller et retour par jour de scolarité.
Ces dépenses s'imputent sur le budget du ministère dont relèvent les établissements scolaires d'accueil.